En droit français, il est en principe impossible de déshériter ses enfants. En effet, chaque enfant est un héritier réservataire, ce qui signifie qu’une fraction du patrimoine, appelée réserve héréditaire, lui est obligatoirement due à l’ouverture de la succession.
Cette fraction peut varier en fonction de la situation familiale, mais elle demeure. Chaque personne peut donc utiliser sa quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine dont elle peut librement disposer, pour avantager certains héritiers, sans pour autant entamer la réserve héréditaire des autres. Toute la question est donc de savoir ce que cette liberté représente concrètement — et comment l’exercer au mieux.
Quelle part peut-on transmettre librement ? Réserve et quotité disponible
La question revient sans cesse sous une forme chiffrée : quel pourcentage faut-il « laisser » à ses enfants ? Le Code civil raisonne en fractions. Les libéralités — donations et testament — ne peuvent excéder la moitié du patrimoine lorsqu’on laisse un enfant, un tiers avec deux enfants, un quart avec trois enfants ou davantage (articles 912 et 913 du Code civil). C’est la quotité disponible.
Le reste — la moitié, les deux tiers ou les trois quarts selon les cas — forme la réserve héréditaire, partagée entre les enfants. Avantager un enfant, un tiers ou une association est donc possible, mais uniquement dans la limite de cette quotité. Pour mesurer ce que cela représente dans une situation donnée, l’Office établit le calcul sur pièces, au vu du patrimoine réel.
« Nouvelle loi » pour déshériter : ce qui a vraiment changé
La rumeur d’une loi qui permettrait enfin de déshériter ses enfants ressurgit régulièrement. La réalité est inverse : aucune réforme n’a supprimé la réserve héréditaire. La loi du 24 août 2021 l’a même consolidée dans les successions internationales : lorsqu’une loi étrangère applicable à la succession ignore la réserve, les enfants peuvent désormais exercer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France (article 913 du Code civil complété). Se fonder sur une prétendue « nouvelle loi » pour écarter un enfant expose donc à voir les libéralités réduites au décès.
Peut-on déshériter par testament ?
Un testament ne peut pas retirer à un enfant sa part de réserve. Les legs qui dépassent la quotité disponible ne sont pas nuls pour autant : ils sont réductibles, c’est-à-dire que les enfants pourront en demander la réduction au règlement de la succession (article 920 du Code civil).
Il existe en revanche une voie consentie, souvent méconnue : la renonciation anticipée à l’action en réduction (article 929 du Code civil). Un enfant majeur peut, du vivant de son parent, renoncer à contester une atteinte à sa réserve, par acte authentique reçu par deux notaires. C’est l’outil des situations réfléchies — entreprise à transmettre, enfant vulnérable à protéger davantage — et il suppose l’accord libre et éclairé de l’intéressé, jamais une décision unilatérale.
Et les petits-enfants ?
Du vivant de leurs parents, les petits-enfants ne sont pas héritiers réservataires : pour l’application de la réserve, ils ne sont comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place (article 913-1 du Code civil). Il est donc parfaitement possible de ne rien leur léguer, tant que la réserve de leurs parents demeure intacte. Les choses changent par représentation : si leur parent est prédécédé, renonçant ou indigne, ils viennent à la succession à sa place et recueillent alors sa part de réserve.
Peut-on déshériter un enfant de son vivant ?
Donner de son vivant ne fait pas disparaître la réserve. Au décès, les donations sont prises en compte pour vérifier qu’aucun enfant n’a été privé de sa part ; celles qui excèdent la quotité disponible sont sujettes à réduction. L’assurance-vie, souvent présentée comme une échappatoire, obéit à un régime propre : les capitaux versés au bénéficiaire sont en principe hors succession, mais des primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur peuvent y être réintégrées.
Anticiper reste possible — et recommandé — mais dans le cadre légal : utiliser pleinement la quotité disponible, organiser une donation-partage, recueillir une renonciation anticipée, ou combiner ces outils. Chaque situation familiale appelle un calibrage précis, que l’Office étudie en rendez-vous.
L’indignité successorale : une exclusion exceptionnelle
Reste un cas limite, rarement rencontré en pratique : l’indignité successorale. Un héritier condamné pénalement pour des faits graves commis envers le défunt — meurtre ou tentative de meurtre, violences ayant entraîné la mort, tortures, viol ou dénonciation mensongère, notamment — peut être écarté de la succession. L’exclusion est automatique en cas de condamnation criminelle pour meurtre ou tentative de meurtre ; dans les autres cas, elle doit être demandée en justice par un autre héritier, dans les 6 mois du décès lorsque la condamnation est antérieure, ou dans les 6 mois de la décision de justice lorsqu’elle intervient après. L’héritier reconnu indigne doit restituer les avantages reçus, mais ses propres enfants conservent leurs droits : l’indignité ne se répercute jamais sur les descendants.
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